R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
50. Un titulaire de permis doit maintenir un registre des comptes en fiducie où il inscrit la date et le montant de toute somme d’argent reçue pour le compte d’autrui ainsi que la date de chaque retrait, le montant et le nom du bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 50.